La France élargit son réseau de conventions de sécurité sociale à l'Uruguay

publié le 1er juillet 2014

L'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay est entré en vigueur le 1er juillet 2014,

Cet Accord vise non seulement les ressortissants Français et Uruguayens, mais également toute autre personne, quelle que soit sa nationalité, qui a été soumise à la législation de l'un ou de l'autre des États contractants. Une personne qui aura travaillé en France et en Uruguay pourra donc bénéficier des dispositions de ce texte, quelle que soit sa nationalité.

En matière de législation applicable (articles 7 à 12), la règle générale est celle du lieu de l'exercice de l'activité professionnelle.

Les exceptions à cette règle concernent les situations et catégories de personnes suivantes :

Enfin, comme dans tous les accords internationaux de sécurité sociale il existe une disposition (article 12) permettant de déroger à toutes les dispositions en matière de législation applicable. Dans le cadre de cet article, les travailleurs salariés peuvent éventuellement être détachés pour une durée supérieure à 24 mois. Peuvent également bénéficier de cet article les travailleurs non salariés établis sur le territoire de l'un des États contractants qui vont effectuer une prestation de services sur le territoire de l'autre État. L'application de cet article nécessite l'accord des autorités compétentes des deux États contractant ou des institutions désignées à cet effet.

En matière d'assurance pension (invalidité, vieillesse ou survivants), [articles 13 à 18] chaque État rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation et la liquidation des prestations se fait selon la méthode du double calcul.

Chaque institution compétente détermine une pension en tenant compte des seules périodes d'assurance accomplies sous sa législation. Ensuite elle totalise les périodes d'assurance accomplies sous sa législation et celles accomplies sous la législation de l'autre État contractant, elle détermine une pension comme si toutes les périodes avaient été accomplies sous sa législation et proratise le montant ainsi obtenu en fonction des périodes d'assurance accomplies sous sa législation par rapport à la totalité des périodes d'assurance. Elle compare le montant de la pension nationale et de la pension proratisée et verse du montant le plus avantageux des deux.

L'accord permet également de prendre en compte dans la totalisation les périodes d'assurance accomplies dans un État tiers à condition que cet État tiers soit lié aux deux États contractant par une convention de sécurité sociale coordonnant les pensions. C'est ainsi qu'en cas de besoin les périodes accomplies dans une quinzaine de pays*, pourront le cas échéant être prises en compte pour la détermination du taux de liquidation de la pension française.

Les pensions ainsi acquises sont exportées quel que soit le pays de résidence et quelle que soit la nationalité du titulaire. La levée des clauses de résidence n'est pas applicable aux prestations de solidarité nationale de caractère non contributif.

En matière d'assurance maladie, maternité et paternité (article 20), l'accord permet également de faire appel à la totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits à prestations. C'est ainsi qu'une personne qui a travaillé en Uruguay et qui reprend une activité en France, peut bénéficier de la prise en compte des périodes d'assurance accomplies par elle en Uruguay pour ouvrir des droits à des prestations de l'assurance maladie en France, si après la reprise d'activité en France son état de santé nécessite le services de prestations sans que les périodes accomplies au regard du seul régime français soient suffisantes pour ouvrir les droits.

L'accord contient des dispositions relatives aux prestations familiales (article 21):
Les enfants accompagnant la personne qui reste affiliée au régime français dans le cadre des articles 8 à 12 de l'accord (travailleurs exemptés d'affiliation au régime de l'État où est exercée l'activité) bénéficient des prestations familiales énumérées dans l'accord d'application (article 10), à savoir les allocations familiales et la prime à la naissance ou à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant.

Dispositions transitoires

Comme dans tous les accords il existe des dispositions transitoires prévoyant la possibilité de prendre en compte les périodes d'assurance accomplies avant l'entrée en vigueur de l'Accord pour déterminer les droits à prestation conformément aux dispositions de l'Accord à compter de son entrée en vigueur.

En matière de détachement, les personnes qui au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord sont soumises à la législation de l'une des Parties contractantes au titre d'une activité salariée exercée sur ce territoire et remplissent les conditions pour pouvoir bénéficier du détachement dans le cadre de l'Accord, peuvent sous certaines conditions, cesser d'être soumises à la législation de la Partie contractante où l'activité est exercée, pour être ou rester soumises à la législation de l'autre Partie contractante. Dans ce cas la période de détachement est considérée comme débutant à la date d'entrée en vigueur de l'accord.

Toute prestation qui n'a pas été versée ou a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé peut faire l'objet d'un réexamen au regard des dispositions de l'Accord. Possibilité de réviser conformément à l'Accord les prestations qui ont déjà été liquidées à condition que la liquidation n'ait pas consistée en l'octroi d'un capital ou un remboursement de cotisations.

* Argentine, Autriche, Belgique , Brésil, Canada, Chili, Espagne, États Unis, Grèce, Israël, Italie , Luxembourg (en cours de négociation) , Pays-Bas, Portugal , Québec et Suisse (en cours de négociation)