Pologne : changements relatifs au régime de pensions

publié le 9 septembre 2013

Des modifications relatives aux pensions de vieillesse sont intervenues dans le régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés et indépendants non agricoles à compter du 1er janvier 2013.

La nouvelle Loi sur les pensions, entrée en vigueur au 1er janvier 2013, prévoit un relèvement progressif de l’âge de la retraite afin d’aligner les conditions d’ouverture du droit à pension de vieillesse des femmes sur celles des hommes. Elle introduit également la possibilité d’une retraite partielle avant l’âge légal de la retraite, et supprime la distinction entre les deux sexes pour les conditions d’ouverture du droit au montant minimum garanti de la pension de vieillesse.

Par ailleurs, une décision de la Cour Constitutionnelle du 13.10.2012 prévoit la reprise du versement des pensions de vieillesse pour certaines personnes qui s’étaient vues suspendre le versement du fait d’un exercice continu d’une activité salariée.

Enfin, la nouvelle législation introduit la possibilité de versement facultatif de cotisations d’assurance vieillesse par les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’affiliation au régime obligatoire.

1) Reprise du versement des pensions de vieillesse

Conformément à la décision du 13.10.2012 (réf. du dossier K2/12) de la Cour Constitutionnelle, les personnes qui avaient pris leur retraite avant le 01.01.2011, et qui, du fait d’avoir continué d’exercer leur activité salariée d’avant le passage en retraite se sont vues suspendre le versement de leur pension à compter du 01.10.2011, peuvent désormais déposer une demande de reprise du versement de leur pension auprès de l’Institut d’assurances sociales (ZUS) ou auprès de l’organisme étranger compétent.

La possibilité de demande de reprise de versement concerne également les personnes à qui le ZUS a suspendu le versement de leur pension de vieillesse du fait que ces personnes n’avaient pas résilié leur contrat de travail dans les Etats membres de l’UE/EEE/Suisse et dans les Etats avec lesquels la Pologne est liée par une convention internationale en matière de sécurité sociale (excepté l’Australie).

Les titulaires des pensions de vieillesse qui se sont vus suspendre le versement de leur pension du fait de la non résiliation de leur contrat de travail conclu avant d’avoir obtenu le droit à la pension, ont le droit à la révision du montant de leur pension s’ils remplissent les conditions suivantes :

Si le nouveau montant de la pension de vieillesse révisé s’avère inférieur au précédant, le titulaire continue à bénéficier du précédant montant de la pension.

Les demandes de révision du montant de la pension de vieillesse en application des modalités ci-dessus peuvent être introduites à compter du 01.04.2013.

2) Relèvement de l’âge légal de la retraite

A compter du 1er janvier 2013, la nouvelle législation prévoit un relèvement progressif de l’âge légal de la retraite d’un mois tous les trois mois, afin d’atteindre 67 ans pour les hommes nés à partir du 30.09.1953 et les femmes nées à partir du 30.09.1973.

Le relèvement progressif de l’âge légal de la retraite s’effectuera de manière suivante :

La base de calcul de la pension correspondra au capital accumulé par l’ensemble des cotisations versées divisé par l'espérance de vie restante moyenne à la date de la demande de pension.

En application de l’article 183 de la loi sur les pensions, les personnes qui atteindront l’âge légal de la retraite en 2014 peuvent voir le montant de leur pension de vieillesse calculé pour 20 % selon l’ancien régime (système de retraite à prestation définie), et 80 % selon le nouveau régime (système à cotisation définie).

Enfin, le report de l’âge légal de la retraite a eu pour conséquence le rallongement de la durée à laquelle on ajoute l’ancienneté hypothétique lors du calcul du montant d’une pension pour incapacité de travail (due ou non à un accident du travail/maladie professionnelle) et d’une pension de survivant des titulaires d’une pension pour incapacité de travail. L’ancienneté hypothétique est calculée pour chaque année de la période restante pour compléter les 25 ans de service requis à compter du jour où la demande de pension d’invalidité a été déposée jusqu’au jour où le bénéficiaire de la pension d’invalidité aurait atteint l’âge légal de la retraite.

3) Montant de la pension garantie

Une modification de l’article 87 de la loi sur les pensions, avec effet du 1er janvier 2013, prévoit le prolongement de la durée minimum requise d’ancienneté des femmes pour pouvoir bénéficier d’une pension de vieillesse avec un montant minimum garanti, afin de l’aligner sur celle des hommes.

Actuellement, le montant de la pension de vieillesse ne peut être inférieur au montant minimum garanti lorsque l’assuré justifie d’au moins 20 ans (femmes) ou 25 ans (hommes) de périodes cotisées et assimilées. A compter du 1er janvier 2014, la durée minimum d’ancienneté requise pour les femmes augmentera progressivement d’un an tous les 2 ans pour atteindre 25 ans en 2022.

4) Introduction d’une retraite partielle avant l’âge légal de la retraite

La nouvelle loi sur les pensions, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, introduit la possibilité de bénéficier d’une retraite partielle avant d’atteindre l’âge légal de la retraite. Cette possibilité vise les assurés qui remplissent les deux conditions suivantes :

Le montant de la pension partielle correspond à 50 % du montant de la pension ordinaire, sans application du montant minimum garanti.

Le versement d’une retraite partielle n’est pas subordonné à la résiliation préalable du contrat de travail, et il n’est pas tenu compte du montant des revenus perçus.

La pension de retraite partielle peut – à la demande de l’assuré – être convertie en pension de vieillesse ordinaire à l’obtention de l’âge légal de retraite, lorsque le pensionné aura résilié la relation du travail. Dans cette hypothèse, la base de calcul de la pension sera diminuée du montant correspondant à la somme des pensions attribuées avant l’obtention de l’âge légal de la retraite.

Les premières retraites partielles pourront être attribuées à compter du 1er janvier 2014.

5) Versement facultatif de cotisations d’assurance vieillesse

A compter du 1er janvier 2013, la loi sur les pensions du 11.05.2012 introduit la possibilité de versement facultatif de cotisations d’assurance vieillesse par les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’affiliation au régime obligatoire de pensions.

Source : Institut polonais d’assurances sociales (Zaklad Ubezpieczen Spolecznych - ZUS)