La loi du 21 décembre 2012 portant réforme de l'assurance pensions, a apporté diverses modifications en matière de pensions de vieillesse.
Les mesures concernent notamment les règles de calcul de la pension de vieillesse et les règles de cumul de pension avec l’exercice d’une activité salariée. La nouvelle législation favorise l’assurance continuée ou volontaire en cas d’interruptions de carrière pour raisons familiales et modifie les mécanismes de revalorisation des pensions. La réforme ne porte pas modification de l’âge légal de la retraite.
La nouvelle loi est entrée en vigueur le 1 janvier 2013.
La réforme de l’assurance pensions du 21.12.2012 porte modification des règles de calcul de la pension de vieillesse. Les mesures, qui sont entrées en vigueur en 2013 et s’appliqueront de manière progressive, visent notamment à inciter les assurés à prolonger leur carrière professionnelle afin de prendre en compte l’augmentation continue de l’espérance de vie et d’assurer la viabilité du régime à long terme. Il s’agit des mesures suivantes :
Année du début du droit à la pension | Majorations forfaitaires (taux %) | Majorations proportionnelles (taux %) | Augmentation des majorations proportionnelles (seuil) | Augmentation des majorations proportionnelles (augmentation) |
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avant 2013 | 23,500 | 1,850 | 93 | 0,010 |
2020 | 24,400 | 1,800 | 94 | 0,013 |
2030 | 25,525 | 1,738 | 96 | 0,017 |
2040 | 26,650 | 1,675 | 97 | 0,021 |
2050 | 27,775 | 1,613 | 99 | 0,025 |
après 2052 | 28,000 | 1,600 | 100 | 0,025 |
Source : Site web du Gouvernement luxembourgeois
Conformément à la loi du 21 décembre 2012, l’ancien dispositif qui prévoyait une réduction de moitié de la pension anticipée lorsque le titulaire percevait un salaire dépassant 1/3 du salaire social minimum par mois, a été abrogé.
Afin d’encourager le cumul d’une pension anticipée avec une activité salariée partielle, la nouvelle législation permet le cumul jusqu’au plafond fixé à la moyenne des 5 revenus annuels cotisables les plus élevés de la carrière d’assurance, sans pouvoir être inférieur à un plafond dit « minimum ». Le plafond minimum servant de référence a été augmenté de 120 à 150 % du salaire social minimum.
Ces dispositifs ne concernent pas les titulaires d’une pension de vieillesse après l'âge légal de la retraite (65 ans); ces personnes peuvent cumuler leur pension avec un salaire sans restrictions.
A compter du 1er janvier 2013, la loi fera distinction entre l’ajustement des pensions en cours et la revalorisation des salaires perçus au cours de la carrière professionnelle servant au calcul de la pension. Le premier mécanisme vise à réajuster les pensions en cours à l’évolution du niveau de vie mesurée par l’évolution des salaires. A l’avenir, le facteur de réajustement pourra être réduit au moyen d’un modérateur de réajustement si, au cours d’une année, les dépenses courantes dépassent les recettes en cotisation. Pour 2013, la valeur du taux du modérateur est fixée à 1.
La revalorisation des salaires est appliquée au moment de l’octroi de la pension indépendamment de la situation financière du régime.
La réforme vise à encourager l’assurance continuée ou volontaire pour les assurés avec interruptions de carrière temporaires pour raisons familiales, en réduisant le minimum cotisable mensuel de 300 € à 100 €. Cette mesure s’appliquera pendant une période temporaire jusqu’à 5 ans maximum, en vue d’évaluer son impact financier sur le régime de pension.
Sources :
- Commission administrative pour la Coordination des Systèmes de Sécurité Sociale.
- Caisse Nationale d'Assurance Pension, www.cnap.lu.
- www.gouvernement.lu