Les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 sont modifiés par le règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 publié au Journal officiel de l'Union européenne L 149 du 8 juin 2012.
Les principales innovations introduites par le règlement concernent la détermination de la législation applicable et l’indemnisation chômage des travailleurs frontaliers non salariés.
Les modifications relatives à la détermination de la législation applicable concernent essentiellement le personnel navigant des compagnies aériennes et les pluri actifs qui ont plusieurs employeurs :
Des dispositions transitoires sont prévues pour les personnes qui du fait de l’application de ces dispositions seraient soumises à une législation autre que celle qui leur était applicable avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) n° 465/2012.
Le nouvel article 65 bis inséré dans le règlement (CE) n° 883/2004 concerne le travailleur frontalier qui a accompli en dernier lieu des périodes d’assurance en qualité de travailleur non salarié ou des périodes d’activité non salariée reconnues permettant d’obtenir des prestations de chômage de la part de l’État compétent, alors que dans l’État de résidence les travailleurs non salariés ne sont pas couverts pour le risque chômage.
Grâce à ce nouvel article le travailleur frontalier non salarié peut obtenir des prestations de chômage de l’État compétent en s’inscrivant comme demandeur d’emploi dans cet État et en respectant les conditions fixées par la législation de cet État pour bénéficier de telles prestations. A titre complémentaire l’intéressé peut se rendre disponible auprès des services de l’emploi de son État de résidence. Les prestations sont servies selon la législation du dernier État d’activité. Après s’être inscrit comme demandeur d’emploi dans le dernier État d’emploi, si l’intéressé ne souhaite pas rester à la disposition des services pour l’emploi du dernier État d’activité il peut bénéficier des dispositions de l’article 64 du règlement de base (chômeurs se rendant dans un autre État)
Les États membres concernés doivent dans leurs déclarations prévues à l’article 9 mentionner l’absence de système d’assurance chômage pour les travailleurs indépendants.
Par ailleurs, la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale effectuera avant le 29 juin 2014 une évaluation de la mise en œuvre de ces dispositions en matière de chômage et elle présentera un rapport sur leur application. Sur la base de ce rapport la Commission européenne pourrait, le cas échéant, présenter de nouvelles propositions en la matière.
Enfin, les annexes X et XI du règlement (CE) n° 883/2004 sont modifiées afin de tenir compte des modifications intervenues dans les différentes législations. En ce qui concerne la France le point 1, de l’annexe XI, qui visait les conditions d’adhésion à l’assurance volontaire pour les non Français est supprimé dans la mesure où dans la législation interne la condition de nationalité a été remplacée par une condition d’affiliation préalable à un régime français obligatoire d’assurance maladie.
Enfin le règlement (CE) n° 987/2009 est également modifié pour intégrer les mesures d’application des nouvelles dispositions.
Le règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 (JOUE n° L 149 du 8 juin 2012) entrera en vigueur à compter du 28 juin 2012.