Évolution de la règlementation européenne

publié le 11 juin 2012

Les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 sont modifiés par le règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 publié au Journal officiel de l'Union européenne L 149 du 8 juin 2012.

Les principales innovations introduites par le règlement concernent la détermination de la législation applicable et l’indemnisation chômage des travailleurs frontaliers non salariés.

I - Détermination de la législation applicable

Les modifications relatives à la détermination de la législation applicable concernent essentiellement le personnel navigant des compagnies aériennes et les pluri actifs qui ont plusieurs employeurs :

  1. les personnels navigants des compagnies aériennes seront désormais rattachés à la législation de sécurité sociale de l’Etat sur le territoire duquel se trouve leur base d’affectation. En effet, en application du règlement (CEE) n° 3922/91 du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile, tout membre d’équipage a une base d’affectation qui est définie comme « le lieu désigné par l’exploitant pour le membre d’équipage où celui-ci commence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service et où dans des circonstances normales, l’exploitant n’est pas tenu de loger ce membre d’équipage ». Ce critère est plus adapté à la situation des intéressés que l’application de la règle commune relative aux pluri actifs applicable jusqu’ici. Il s’agit d'un critère qui devrait rester stable pour les intéressés et ne pas donner lieu à des changements fréquents de législation applicable en raison de modes d'organisation ou de contraintes saisonnières ;
  2. les pluri actifs qui ont plusieurs employeurs ne seront plus rattachés systématiquement à la législation de leur lieu de résidence :
    • ils relèveront de la législation de l’État de résidence s’ils ont une activité substantielle dans cet Etat.
    • à défaut d’activité substantielle dans l’Etat de résidence, ils seront rattachés
      • à la législation du siège de l’employeur s’ils relèvent d’un seul employeur
      • à la législation de l’Etat sur le territoire duquel ils ont leurs employeurs si ceux-ci sont dans le même État,
      • à la législation de l’État membre de l’employeur qui a son siège en dehors de l’État de résidence, s’ils ont deux employeurs dont un dans l’Etat de résidence (et pour lequel l’activité n’est pas substantielle), cette solution s’appliquerait également dans le cas de plusieurs employeurs dans cet autre État,
      • à la législation de l’État membre de résidence s’ils ont deux ou plusieurs employeurs dont deux au moins ont leur siège sur le territoire de deux Etats membres différents et autres que l’Etat membre de résidence.

Des dispositions transitoires sont prévues pour les personnes qui du fait de l’application de ces dispositions seraient soumises à une législation autre que celle qui leur était applicable avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) n° 465/2012.

II –Droits des frontaliers indépendants en matière de chômage

Le nouvel article 65 bis inséré dans le règlement (CE) n° 883/2004 concerne le travailleur frontalier qui a accompli en dernier lieu des périodes d’assurance en qualité de travailleur non salarié ou des périodes d’activité non salariée reconnues permettant d’obtenir des prestations de chômage de la part de l’État compétent, alors que dans l’État de résidence les travailleurs non salariés ne sont pas couverts pour le risque chômage.

Grâce à ce nouvel article le travailleur frontalier non salarié peut obtenir des prestations de chômage de l’État compétent en s’inscrivant comme demandeur d’emploi dans cet État et en respectant les conditions fixées par la législation de cet État pour bénéficier de telles prestations. A titre complémentaire l’intéressé peut se rendre disponible auprès des services de l’emploi de son État de résidence. Les prestations sont servies selon la législation du dernier État d’activité. Après s’être inscrit comme demandeur d’emploi dans le dernier État d’emploi, si l’intéressé ne souhaite pas rester à la disposition des services pour l’emploi du dernier État d’activité il peut bénéficier des dispositions de l’article 64 du règlement de base (chômeurs se rendant dans un autre État)

Les États membres concernés doivent dans leurs déclarations prévues à l’article 9 mentionner l’absence de système d’assurance chômage pour les travailleurs indépendants.

Par ailleurs, la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale effectuera avant le 29 juin 2014 une évaluation de la mise en œuvre de ces dispositions en matière de chômage et elle présentera un rapport sur leur application. Sur la base de ce rapport la Commission européenne pourrait, le cas échéant, présenter de nouvelles propositions en la matière.

Enfin, les annexes X et XI du règlement (CE) n° 883/2004 sont modifiées afin de tenir compte des modifications intervenues dans les différentes législations. En ce qui concerne la France le point 1, de l’annexe XI, qui visait les conditions d’adhésion à l’assurance volontaire pour les non Français est supprimé dans la mesure où dans la législation interne la condition de nationalité a été remplacée par une condition d’affiliation préalable à un régime français obligatoire d’assurance maladie.

Enfin le règlement (CE) n° 987/2009 est également modifié pour intégrer les mesures d’application des nouvelles dispositions.

Le règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 (JOUE n° L 149 du 8 juin 2012) entrera en vigueur à compter du 28 juin 2012.