Modification de législation française en 2009

publié le 15 janvier 2010

RSA - Revenu de Solidarité Active

Depuis le 1er juin 2009, le RSA (revenu de solidarité active) s’est substitué revenu minimum d'insertion (RMI), à l’allocation de parent isolé (API) et aux différents dispositifs d'intéressement à la reprise d'activité associés à ces prestations. Le RSA a pour objectifs de faciliter le retour à l’emploi en complétant les revenus du travail salarié ou indépendant et d'offrir à chacun un accompagnement social et professionnel tout en simplifiant les minima sociaux.

Le RSA s'adresse aux personnes âgées de plus de 25 ans (ou assumant la charge d'un enfant né ou à naître) qui disposent de ressources inférieures à un certain niveau et qui résident de manière stable et effective en France. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 étend le bénéfice du RSA aux personnes âgées de 18 à 25 ans à condition que les intéressés aient exercé une activité professionnelle minimale. La durée de cette activité minimale sera précisée par décret à paraitre.

Le RSA est un revenu minimum pour les personnes qui ne travaillent pas, et il un complément de revenu pour celles qui travaillent. Il s’agit d’un instrument "mixte" qui met fin aux cloisonnements entre différents dispositifs.

En contrepartie de la perception du RSA, le bénéficiaire a l'obligation de se réinsérer socialement et professionnellement. Il reçoit un accompagnement social et professionnel, organisé par un référent unique et destiné à faciliter son insertion durable dans l'emploi.

Organisation

Réorganisation des Caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) à compter du 1er janvier 2010. Le réseau des CPAM passe de 128 à 101 caisses. En parallèle constitution d’échelons locaux du service médical basé sur les mêmes circonscriptions géographiques.

Au 1er avril 2010 la réorganisation du réseau des caisses agricoles autour de 35 caisses et d’une caisse centrale devrait être achevée. Chaque caisse MSA couvrira de 1 à 4 départements.

À compter du 1er juillet 2010 les Caisses régionales d’assurance maladie deviendront les Caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) (article 128 du la loi 2009-879 du 21 juillet 2009) Elles interviendront dans le domaine de la retraite et dans le domaine des risques professionnels.

Financement

Élargissement de l’assiette de la taxe sur les dispositifs médicaux à l’optique et l’audioprothèse qui connaissent un très fort développement commercial et qui n’étaient pas concernés par la taxe sur les activités de promotion. Dans le même temps la mesure augmente le taux de la taxe de 5 points (le taux sera de 15 %). Seules sont concernées par ces dispositions les entreprises de plus de 11 millions de chiffre d’affaires.

Forfait social

Relèvement de 2 à 4% le taux du forfait social à la charge de l’employeur et qui frappe les éléments de rémunération exonérés de cotisation sociale tout en étant assujettis à la CSG et à la CRDS. L’assiette de ce forfait est également étendue aux personnes autres que les salariés qui perçoivent des sommes dans le cadre de dispositifs d’intéressement, de participation et plan d’épargne. Sont également soumis à ce forfait les sommes perçues par les administrateurs et membres du conseil de surveillance de sociétés anonymes ou de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme.

Retraite chapeau

Doublement du taux de la contribution sur les régimes de retraites à prestations définies. Le texte prévoit sur option de l’employeur les taux suivants :

S’ajoute à cette contribution spécifique, quel que soit le choix de l’employeur, une contribution exceptionnelle de 30 % à la charge de l’employeur sur les rentes excédant 8 fois le plafond de la sécurité sociale. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2010.

Par ailleurs les régimes de retraites à prestations définies créés à partir du 1er janvier 2010 devront être gérés par une institution de prévoyance, une mutuelle ou une société d’assurance. La gestion par l’entreprise en interne ne pourra se faire que pour les régimes existants au 31 décembre 2009.

Plus values sur valeurs mobilières

Assujettissement aux prélèvements sociaux (CSG – CRDS) au taux de 12,1% les plus values de cessions mobilières et de droits sociaux réalisées par des particuliers résidant fiscalement en France dès le 1er euro de cession. Auparavant ces plus-values étaient exonérées de prélèvements sociaux dès lors que le montant annuel n’excédait pas un seuil revalorisé chaque année (25.730 euros en 2009). Dans le même temps pour les prélèvements sociaux les moins values subies au cours d’une année sont imputables sur les plus values de même nature réalisée au cours de la même année et des dix années suivantes, quel que soit le montant annuel des cessions réalisées par le foyer fiscal au cours de l’année considérée.

Contrats d’assurance vie

Les contrats d’assurance vie qui n’ont pas été soumis à prélèvement de contribution sociale du vivant du souscripteur le seront au moment de son décès.

Jeux ou concours

Il est institué au profit de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés un prélèvement sur le produit des appels téléphoniques à des numéros surtaxés effectués dans le cadre de programme télévisés et radiodiffusés comportant des jeux et concours. Le prélèvement fixé au taux de 9,5% est acquitté par l’organisateur du jeu ou du concours.

Contributions

Institution d’une contribution sociale salariale spécifique de 30 % sur les gains et distributions afférents à des parts de fonds communs de placement à risques, des actions de sociétés de capital risque ou des droits représentatifs d’un placement financier dans une entité auxquels donnent droit les parts actions ou droit à rendement. Le recouvrement de cette contribution sera effectué par les services fiscaux.

L’article 22 de la LFSS met fin par anticipation à compter du 1er juillet 2010 à l’exonération de cotisations sociales dont bénéficient les sportifs professionnels sur une partie de leur rémunération au titre du droit à l’image collective. La parte exonérée au titre du droit à l’image collective ne peut pas excéder 30% de la rémunération totale brute du sportif. La fin de cette exonération était normalement prévue pour le 30 juin 2012. La suppression de cette exonération au 1er juillet 2010 aura pour effet de soustraire les rémunérations concernées du champ du forfait social, dans la mesure où ces sommes seront soumises à cotisations.

Prélèvement des cotisations d’assurance chômage

Dans la loi 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme du service public de l’emploi, le transfert aux URSSAF du recouvrement des cotisations chômage et AGS actuellement assuré par pole emploi avait fixé une date butoir : le 1er janvier 2012. La LFSS autorise la mise en place d’une phase pilote avant le transfert définitif. C’est ainsi que dès 2010 une ou plusieurs URSSAF pourront se voir confier par décret le recouvrement des cotisations d’assurance chômage.

Branche Maladie

Assuré atteint d’une affection de longue durée

En vue de mieux maitriser les dépenses de santé liées aux affections de longue durée, création au bénéficie des personnes en rémission d’une maladie de longue durée d’un nouveau motif d’exonération du ticket modérateur pour les actes médicaux et examens biologiques nécessités par le suivi médical de leur maladie. Les conditions et durée d’exonération seront fixées par décret après avis de la haute autorité de santé.

Télémédecine

En principe peuvent faire l’objet d’un remboursement par l’assurance maladie les actes réalisés en présence du patient. Toutefois, en vue de développer la télémédecine, une dérogation a ce principe est prévue par l’article 37 de la LFSS qui modifie l’article L. 162-3 du code de la sécurité sociale.

Contrôle des médecins

Renforcement du contrôle des médecins gros prescripteurs d’arrêts de travail, d’actes, de prestations ou produits médicaux. Le directeur de l’organisme local en lien avec le service médical peut fixer à un médecin un objectif de réduction de ses prescriptions dont le non respect serait sanctionné, en lieu et place de la procédure de mise sous accord préalable qui est lourde et couteuse pour les organismes. De plus la nouvelle mesure permet de rapporter la prescription au volume d’activité du professionnel de santé afin de cibler la procédure sur les mauvaises habitudes de prescriptions quel que soit le volume d’activité.

Transport

Après le constat d’une augmentation très forte des frais de transport s (taux moyen de près de 8% par an sur les 10 dernières années) dont deux tiers des prescriptions émanent des établissements de santé, une action a été mise en place afin de responsabiliser les établissements de santé sur l’évolution de leur propres dépenses de santé. Des contrats types d’une durée de 3 ans peuvent être passés entre l’établissement de santé et l’organisme local d’assurance maladie. Modalités d’application par décret à paraître.

De nouvelles modalités d’organisation et de régulation des transports peuvent être expérimentés à compter du 1er janvier 2010 et pour une période n’excédant pas 5 ans, sous la responsabilité des établissements de santé qui en feront le choix.

Hospitalisation à l’étranger

Actuellement les textes ne prévoient pas le cas des assurés sociaux d’un régime français résidant et travaillant en France, tombant malades sans avoir quitté la France qui seraient soignés dans un hôpital étranger en substitution d’un hôpital français.

Dans le cadre des règlements européens les soins dispensés à des assurés d’un régime français dans un hôpital de l’UE font l’objet d’un remboursement par les régimes de sécurité sociale par l’intermédiaire du Cleiss.

La France a entrepris de signer des accords de soins transfrontaliers avec ses voisins :

Il convenait donc d’adapter le droit français à ce type d’accord.

Augmentation du forfait journalier hospitalier

Relèvement du forfait journalier hospitalier qui passe à compter du 1er janvier 2010 de 16 à 18 euros et de 12 à 13,50 euros dans les établissements psychiatriques.

Contrôle des arrêts de travail

Généralisation de l’expérimentation mise en place dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 qui coordonnait les actions des médecins conseils des organismes de sécurité sociale et des médecins contrôleurs mandatés par les employeurs en matière de contrôle des arrêts de travail. C’est ainsi que lorsqu’un contrôle effectué à la demande de l’employeur conclut à l’absence de justification d’arrêt de travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen médical de l’intéressé, le médecin transmet son rapport au service médical de la caisse dans les 48 heures. Au vu de ce rapport le service médical de la caisse peut faire suspendre le versement des indemnités journalières, soit procéder à un nouvel examen de la situation de l’intéressé. Si dans un délai à déterminer par décret l’assuré dont les indemnités journalières ont été suspendues se voit prescrire un nouvel arrêt de travail, le versement de ces prestations est subordonné à un avis favorable du service du contrôle médical de la caisse.

Les dispositions relatives aux arrêts de travail des assurés du régime général (article L. 323-6 et L. 323-7) sont également applicables aux artisans et commerçants et industriels qui ouvrent droit aux indemnités journalière du RSI.

Mise en place dune expérimentation ayant pour but de confier le contrôle des arrêts de travail dus à une maladie non professionnelle des fonctionnaires aux caisses primaires d’assurance maladie et aux services de leur contrôle médical. La liste des CPAM et des services du contrôle médical participant à l’expérimentation est fixée par une convention conclue entre le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des collectivités territoriales et le directeur général de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. Elle sera publiée par décision du directeur général de la CNAMTS.

Assurance pension

Majoration pour enfant

À la suite d’un arrêt de la Cour de cassation, le dispositif de majoration de durée d’assurance de 2 ans par enfant pour la mère a été modifié.

Pour les retraites prenant effet au 1er avril 2010 deux majorations distinctes ont été mises en place :

Il conviendra de distinguer les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010 et ceux nés ou adoptés après le 1er janvier 2010.

Pour les enfants nés ou adoptés après le 1er janvier 2010, les majorations de naissance et d’éducation ne sont pas prises en considération pour le calcul de la durée d’assurance nécessaire pour ouvrir droit à une pension de retraite anticipée au titre d’une longue carrière

Transformation de la pension d’invalidité en pension de vieillesse

La pension d’invalidité n’est plus liquidée systématiquement à l’âge de 60 ans. Pour qu’elle soit liquidée il faut que l’intéressé en fasse expressément la demande. Sans demande de la part de l’assuré, la pension d’invalidité continue d’être servie jusqu’à que l’intéressé en fasse la demande et au plus tard jusqu’à 65 ans. Cette nouvelle disposition permet aux assurés invalides qui le souhaitent de continuer à occuper un emploi après 60 ans, et ainsi cumuler le montant de la pension avec l’activité professionnelle.

Alignement des dispositions relatives au cumul emploi retraite des invalides relevant du régime des exploitants agricoles sur celui du régime général.

La pension d’invalidité qui n’est plus liquidée automatiquement à 60 ans ne peut pas être cumulée avec une pension de vieillesse, y compris lorsque cet avantage est attribuée en cas de départ anticipé au titre d’une longue carrière d’assurance ou pour handicap.

Enfin une précision est apportée sur le cumul des pensions de veuve ou de veuf invalide et les pensions de réversion. Cette disposition vise les situations de veuvage survenues entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2008 qui peuvent donner lieu à une pension de réversion avant l’âge de 55 ans et pour lesquelles il n’existait pas de règle de cumul.

Assurance volontaire vieillesse

Suppression de la condition de nationalité française pour pouvoir accéder à l’assurance volontaire vieillesse pour les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés non agricoles, les travailleurs non salariés agricoles, le parent chargé de famille expatrié. La condition de nationalité est remplacée par la condition d’affiliation préalable, à quelque titre que ce soit, à un régime français d’assurance maladie obligatoire, pendant une durée minimale à fixer par décret. Le coût du rachat est aligné sur celui des années d’études ou des années de cotisations incomplètes. Ces mesures seront applicables à compter d’une date fixée par décret et au plus tard à partir du 1er janvier 2011.

Branche accidents du travail

L’article 74 de la loi de financement de la sécurité sociale instaure une nouvelle incitation financière à la prévention sous forme de subventions directes et renforce le dispositif des majorations existantes afin d’encourager les entreprises à faire preuve de prévention.

Afin d’inciter les entreprises à mettre plus rapidement en œuvre les mesures de prévention, les majorations de cotisations sont rendues beaucoup plus dissuasives avec la mise en place d’un plancher minimum de majoration.

Par ailleurs, possibilité pour les caisses de majorer la cotisation sans adresser d’adjonction préalable dès le moment où la situation de risque exceptionnel a déjà fait l’objet d’injonction à l’établissement. Les situations de risques exceptionnels seront définies par arrêté.

Possibilité pour les caisses de retraites et de la santé au travail (ex Cram à compter du 1er juillet 2010) d’accorder de manière simplifiée des subventions aux entreprises qui réalisent des actions de préventions. Les risques et les catégories d’entreprises éligibles pour bénéficier de ce type d’aide définies soit par la CNAMTS dans le cadre de programmes nationaux, soit au niveau régional par les Carsat.

Imposition des indemnités journalières d’accident du travail

Jusqu’ici les indemnités journalières d’accident du travail n’étaient pas soumises à l’impôt sur le revenu alors que les indemnités de maladie l’étaient. L’article 85 de la loi de finances pour 2010 soumet ces indemnités à l’impôt à hauteur de 50 % de leur montant.

Contrôle et lutte contre la fraude

Renforcement de la lutte contre la fraude aux prestations familiales et aux prestations d’assurance vieillesse en supprimant la nécessité du constat de l’indu et en permettant ainsi de réprimer des actes frauduleux détectables avant le paiement de la prestation.

Le travail dissimulé peut également être sanctionné au titre de fraude aux prestations pour des bénéficiaires de prestations servies sous conditions de ressources ou de cessation d’activité.

Possibilité d’appliquer une pénalité à un tiers qui n’a pas forcément qualité d’assuré ou d’allocataire mais dont les agissements ont contribué au versement ou aux tentatives de versements de prestations. Sont visés par cette disposition les bailleurs en cas de fraude au logement, le tiers ayant une procuration sur le compte bancaire d’une personne décédée, un employeur qui ne déclare pas une personne bénéficiaire de prestations sociales.

Allègement de la procédure de mise en œuvre des pénalités, il n’est plus obligatoire de saisir systématiquement la commission spéciale de l’organisme concerné. Cette saisie se fera uniquement en cas de recours gracieux de la personne concernée.

Le montant des pénalités est désormais fixé en proportion de la gravité des faits, le montant de l’indu constaté ou évité fait partie des critères d’appréciation de la gravité des faits.

Instauration d’une pénalité plancher et relèvement de la limite maximale de la sanction lorsque l’intention de frauder est établie : la pénalité ne peut pas être inférieure à 1/10e du plafond mensuel de la sécurité sociale, ni supérieure à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. En cas de fraude en bande organisée, la limite est portée à 8 fois le plafond de la sécurité sociale.

Nouvelle convention chômage

Les dispositions de la convention chômage du 19 février 2009 s’appliquent aux salariés dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er avril 2009.

Pour être indemnisé, un demandeur d’emploi doit justifier de 4 mois d’affiliation minimum (au lieu de 6). La durée d’indemnisation est égale à la durée d’affiliation à l’assurance chômage selon la règle un jour d’affiliation donne droit à un jour d’indemnisation dans la limite de 24 mois ou 36 mois pour les salariés de plus de 50 ans.