La décision n°203 et la tenue des inventaires

publié le 15 janvier 2006

Dans les règlements communautaires, le remboursement des prestations en nature servies aux membres de la famille du travailleur qui résident sur le territoire d'un État membre autre que l'État de résidence du travailleur et les prestations en nature servies aux titulaires de pension et aux membres de leur famille qui ne résident pas sur le territoire de l'État compétent fait l'objet d'un remboursement forfaitaire.

Afin de permettre aux institutions du lieu de résidence de fixer le point de départ de l'appel des forfaits des décisions ont été prises au sein de la Commission administrative des Communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants. Elles fixent les règles applicables pour l'établissement des inventaires nécessaires pour déterminer les montants des créances entre États.

La décision n°170 du 11 juin 1998 a remplacé la décision n°141 du 17 octobre 1985 à la suite de l'introduction du forfait par tête pour les titulaires de pension.

La décision n°185 modifiant la décision n°170 a été prise afin de tenir compte des répercussions sur la tenue des inventaires de l'introduction d'un nouveau circuit pour le formulaire E 108.

La décision n°203 du 26 mai 2005 (JOUE L 349 du 31 décembre 2005) introduit les règles applicables à la suite de la mise en place de la carte européenne d'assurance maladie (CEAM) dont la durée de validité peut dépasser celle des imprimés qui étaient utilisés avant l'introduction de la carte.

Afin de faciliter la lecture de la décision n°170 modifiée, document indispensable aux caisses primaires d'assurance maladie qui servent les prestations aux personnes résidant en France et assurées sur le territoire d'un autre État membre, le Cleiss a décidé de consolider la décision n°170.

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