Règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005

publié le 15 mai 2005

L'égalité de traitement visée à l'article 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 n'est plus limitée au territoire de l'Union européenne. Il s'agit d'une mesure importante qui peut avoir des conséquences en cas de détachement ou de paiement de pension sur le territoire d'un Etat tiers.

Figurent dorénavant à l'annexe III, partie A et B uniquement les conventions bilatérales plus favorables au travailleur et celles contenant des dispositions spécifiques et exceptionnelles, justifiant une dérogation à la règle de l'égalité de traitement.

Une définition plus complète des prestations spéciales à caractère non contributif, avec une référence explicite au financement de ce type de prestation, est introduite au paragraphe 2 bis de l'article 4.Cette définition reprend celle déjà donnée par la Cour de justice des Communautés européennes.

L'article 10 bis rappelle que ces prestations ne peuvent être perçues que sur le territoire de résidence, par les personnes auxquelles le règlement est applicable.

En parallèle et compte tenu des nouvelles précisions découlant de la jurisprudence de la CJCE, les États membres ont procédé au réexamen des prestations qu'ils mentionnent à l'annexe II bis.

En ce qui concerne la France, le changement porte uniquement sur la dénomination des prestations. Figurent au point « H France » les prestations suivantes :

- Allocation supplémentaire du fonds spécial invalidité et du fonds de solidarité vieillesse,

- L'allocation aux adultes handicapés,

- L'allocation spéciale.

L'article 9 bis du règlement 1408/71 qui excluait de la prolongation de la période de référence, les périodes au cours desquelles une rente accident du travail avait été versée a été modifié afin de tenir compte de la jurisprudence de la CJCE qui avait déclaré cet article invalide en ce sens qu'il excluait la prise en compte d'une rente accident du travail (affaire C-290/00 Duchon c/ PDA).

Les dispositions du paragraphe 2, de l'article 35 relatif au service des prestations pour les travailleurs non salariés lorsqu'il existe dans un État un régime moins favorable applicable aux intéressés a été supprimé. Lors de sa création cette disposition était applicable aux travailleurs non salariés dans les relations entre la Belgique, la France et la Grèce, mais très rapidement elle n'a plus concerné que la Belgique. Les mesures d'application de cet article (article 32 bis et l'annexe 11 du règlement 574/72) sont également abrogées.

Les dispositions de l'article 69, paragraphe 4 relatives à l'application de la législation belge sont supprimées.

À la suite de l'extension du champ d'application matériel aux régimes d'assurance et de prévoyance allemands et autrichiens à compter du 1er janvier 2005, l'article 95 septies est introduit afin de mettre en place des mesures transitoires applicables à ce type de prestations. Dans le même temps à l'annexe II, section 1, les rubriques « D Allemagne » et « R Autriche » sont modifiées.

L'article 95 octies pose les règles transitoires applicables aux demandes d'allocations de soins de longue durée du régime autrichien.

Les modifications de l'annexe VI du règlement 1408/71 « Modalités particulières d'application des législations de certains États membres » concernent un certain nombre d'États dont la France qui mentionne la non exportation dans le cadre du chapitre prestations familiales des allocations logement et du complément de libre choix du mode de garde (prestation d'accueil du jeune enfant).

Enfin, en vue de mettre en conformité le règlement d'application avec le formulaire E 101 tel que publié par la décision CASSTM n° 186 du 27 juin 2002, il est introduit dans le règlement d'application l'obligation de délivrance d'une attestation relative à la législation applicable pour les fonctionnaires et le personnel assimilé visés à l'article 13, paragraphe 2, point d), ainsi que pour le personnel des transports internationaux.