Avenant n°1 à la convention franco gabonaise signé le 7 juillet 2000, publié par décret n° 2004-957 du 2 septembre 2004, au journal officiel n°210 du 9 septembre 2004

publié le 15 septembre 2004

Cet avenant allonge la durée de détachement de plein droit qui passe de un an à deux ans, sans possibilité de prolongation.

Le chapitre vieillesse est totalement modifié. Ce nouveau texte offre la possibilité au ressortissant de l'un des deux États contractants qui a exercé une activité salarié sur le territoire de l'autre État, de demander, lorsqu'il atteint l'âge de la retraite dans le l'État d'accueil ou lorsqu'ils quitte ou a quitté l'État d'accueil, la transformation des droits en cours d'acquisition auprès du régime de sécurité sociale de l'État d'accueil en droit à pension du régime vieillesse de l'État dont il est ressortissant. Du fait de cette option, l'intéressé renonce à ses droits au regard du régime de l'État d'accueil et les cotisations d'assurance vieillesse versées auprès du régime de l'État d'accueil sont reversées au régime d'assurance vieillesse dont l'intéressé est ressortissant.

Cette option qui existe également dans les accords signés par la France d'une part et la Côte d'ivoire et le Mali d'autre part, permet ainsi aux Français qui ont travaillé au Gabon de demander le reversement auprès du régime français de sécurité sociale des cotisations d'assurance vieillesse versées par eux au Gabon.

La particularité de l'avenant c'est que pour exercer l'option il n'est pas nécessaire de quitter le Gabon, la demande peut être effectuée au moment où l'intéressé atteint l'âge de la retraite ou lorsqu'il quitte le territoire gabonais.

Le travailleur qui n'use pas de son droit d'option voit ses droits à pension de vieillesse liquidés en coordination dans le cadre de la convention. Chaque État rémunère les périodes d'assurance accomplies sous sa législation. Pour la liquidation de la pension l'institution compétente de chacun des États procède à un double calcul :

L'avenant prévoit également la levée des clauses de résidence pour le paiement des prestations, quel que soit le lieu de résidence du titulaire de la prestation. La levée des clauses de résidence n'est pas limitée aux territoires des deux États contractants.