Liquidation des pensions de vieillesse des personnes qui ont relevé des régimes espagnols de retraite abrogés en 1967 - Application de la jurisprudence de la CJCE

publié le 15 novembre 2003

A la suite de l'arrêt du 3 octobre 2002 de la Cour de justice des Communautés européennes [affaire 347/00 - Angel Barreira Perez contre Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesoreria General de la Seguridad Social (TGSS)], les autorité espagnoles ont été amenées à modifier la liquidation des pensions de vieillesse espagnoles dans le cadre des règlements européens.

À la suite de la réforme des pensions intervenue en 1967, la législation espagnole prévoit, en fonction de l'âge du travailleur au 1er janvier 1967, l'attribution d'un nombre d'années et de jours de cotisations compris entre 30 ans et 318 jours (pour un travailleur âgé de 65 ans) et 250 jours (pour un travailleur âgé de 21 ans). Ces années ou ces fractions d'années sont attribuées dans le cadre de la liquidation de la pension de vieillesse afin de tenir compte des droits en cours d'acquisition au titre d'anciens régimes d'assurance vieillesse aujourd'hui abrogés. La loi espagnole ne prévoit pas la prise en compte de ces périodes pour la réalisation de la période de stage de quinze ans exigée en Espagne pour l'ouverture des droits à pension de vieillesse. Par contre, ces périodes sont utilisées pour le calcul de la pension.

Dans le cadre de l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 les institutions espagnoles prenaient ces périodes en compte dans le cadre de l'article 46, paragraphe 2 pour le calcul du montant théorique de la pension. Ensuite elles étaient négligées dans le calcul du prorata temporis tant au niveau du numérateur que du dénominateur.

Dans sa décision précitée la Cour de justice considère les périodes en cause comme des périodes d'assurance au sens du règlement. De ce fait, elle estime que les institutions espagnoles doivent en tenir compte pour le calcul du montant effectif de la pension et non pas uniquement pour le calcul du montant théorique.

L'application de cet arrêt entraîne un changement important dans le calcul des pensions de vieillesse et dans l'élaboration des formulaires E 205 espagnols "Attestation concernant la carrière d'assurance en Espagne". C'est ainsi que cette décision s'applique à tous les dossiers en attente de décision et aux demandes de révisions effectuées par les intéressés eux-mêmes. Dans ce dernier cas, des formulaires E 205 rectificatifs seront adressés aux institutions étrangères.

Lorsque de telles périodes existent, elles seront mentionnées sur le formulaire E 205 comme périodes assimilées fictives, antérieures au 1er janvier 1967. Malgré l'utilisation du terme "fictives", compte tenu de la décision susmentionnée de la Cour de justice des Communautés européennes, les institutions françaises devront tenir compte de ces périodes dans le calcul de la prestation au titre de l'article 46, paragraphe 2 du règlement n° 1408/71.