Entrée en vigueur de l'accord de coordination entre les régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale

publié le 2 décembre 2002

L'accord de coordination qui a été publié en annexe du décret n° 2002-1371 du 19 novembre 2002 (journal officiel du 22 novembre 2002), est entré en vigueur le 1er décembre 2002, à l'exception des dispositions relatives aux fonctionnaires (article 1er, paragraphe1, point b) et article 4, paragraphe 5). Il abroge les dispositions des accords précédents (décret n° 66-846 du 14 novembre 1966 et décret n° 82-189 du 24 février 1982).

Ce texte, applicable aux régimes de sécurité sociale de la France métropolitaine et des départements d'outre mer d'une part et à ceux de la Nouvelle Calédonie d'autre part, vise les travailleurs salariés et non salariés, quelle que soit leur nationalité, exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle. Bénéficient également de certaines dispositions de la coordination les personnes assurées sur l'un des territoires, même si elles n'exercent pas d'activité professionnelle. Les fonctionnaires sont également visés dans le champ d'application pour les prestations en nature de l'assurance maladie maternité.

Détermination de la législation applicable

Selon les règles applicables dans tous les textes internationaux signés par la France, le travailleur est assujetti à la législation du territoire sur lequel l'activité salariée ou non salariée est exercée.
Il peut être dérogé à cette règle d'affiliation sur le territoire du lieu d'activité pour le personnel détaché, le personnel navigant des entreprises de transports aériens, les fonctionnaires.

La procédure de détachement est applicable aux travailleurs salariés et aux travailleurs non salariés quelle que soit leur nationalité. La durée du détachement pour le travailleur salarié est fixée à deux ans avec une possibilité de prolongation de deux nouvelles années et pour le travailleur non salarié à un an avec un possibilité de prolongation d'une nouvelle année.

Le personnel navigant des entreprises de transport aérien relève quant à lui du régime de sécurité sociale applicable sur le territoire où l'entreprise a son siège social, à moins que ce personnel ne soit basé sur le territoire autre que celui du siège.

Les dispositions relatives aux fonctionnaires concernent les prestations en nature de l'assurance maladie maternité. C'est ainsi que les fonctionnaires affectés en Nouvelle Calédonie pour une durée inférieure à six mois, relèvent ainsi que leurs ayants droit du régime d'assurance maladie métropolitain dans les conditions de droit commun. Par contre les fonctionnaires appelés à exercer leur fonction en Nouvelle Calédonie pour une durée supérieure à six mois sont affiliés, ainsi que leurs ayants droit au régime unifié d'assurance maladie et maternité de Nouvelle Calédonie pour les prestations en nature uniquement. Ces dispositions ne sont pas encore entrées en vigueur.

Prestations

Maladie maternité

Le chapitre maladie maternité de l'accord est relativement complet. Outre l'article concernant la totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits aux prestations, on retrouve des dispositions relatives

- au séjour temporaire pour les soins d'immédiate nécessité,
- au transfert de résidence indemnisé
- au transfert de résidence pour se faire soigner.

Les dispositions relatives au séjour temporaire et au transfert de résidence pour se faire soigner sont applicables à toute personne assurée auprès d'un régime métropolitain ou calédonien, ainsi qu'à ses ayants droit, quelle que soit la nationalité des intéressés.

Les ayants droit du travailleur qui ne résident pas avec ce dernier sur le territoire d'affiliation, bénéficient sur le territoire de leur résidence des prestations en nature servies par l'institution du lieu de résidence pour le compte de l'institution compétente.
Le titulaire de pension ou de rente bénéficie des prestations en nature de l'assurance maladie maternité sur le territoire de sa résidence. Ces prestations peuvent aussi lui être servies en cas de séjour sur le territoire autre que celui de sa résidence habituelle. Les ayants droit du titulaire de pension ou de rente bénéficient du service des prestations en nature de l'assurance maladie maternité sur leur territoire de résidence, qu'ils résident ou qu'ils ne résident pas avec le titulaire.

S'agissant des travailleurs détachés et du personnel des transports aériens, ceux-ci ont le choix pour le service des prestations en nature. Ils peuvent
- s'adresser à leur institution d'affiliation, qui procède au remboursement des frais exposés selon les tarifs qu'elle applique.
- s'adresser à l'institution du territoire où est exercée l'activité, et les prestations sont alors servies, pour le compte de l'institution d'affiliation, par l'institution de ce territoire, selon les tarifs qu'elle applique.

Les prestations en espèces sont toujours servies par l'institution d'affiliation.

Décès

À côté de la totalisation des périodes d'assurance en tant que de besoin pour l'ouverture du droit aux prestations, l'accord prévoit que le service de la prestation de décès, quelle que soit la résidence des ayants droit de l'assuré décédé et quel que soit le lieu du décès de l'assuré.

Invalidité

La pension d'invalidité est liquidée par l'institution du territoire sur lequel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité. C'est cette institution qui supporte la charge de la pension. Pour l'ouverture des droits, il peut être fait appel, le cas échant, aux périodes d'assurance accomplies sur l'autre territoire. La pension est exportée quel que soit le lieu de résidence du titulaire.

Vieillesse et survivants

Ce chapitre contient des dispositions prévoyant la levée des clauses de résidence, l'exportation de la pension quel que soit le lieu de résidence du titulaire et le calcul de la prestation. La liquidation dans le cadre de cet accord s'effectue comme dans les règlements communautaires : calcul de la pension nationale, calcul de la pension proratisée, comparaison entre le montant de la pension nationale et celui de la pension proratisée et versement du montant le plus avantageux. Il convient toutefois de signaler une disposition permettant, le cas échéant, de tenir compte, lors de la totalisation des périodes d'assurance, des périodes d'assurance accomplies par l'assuré en Polynésie française.

Accident du travail et maladie professionnelle

Exportation des prestations quel que soit le lieu de résidence du titulaire.
En matière d'assurance accident du travail, le service des prestations en cas de séjour temporaire, de transfert de résidence indemnisé, de transfert de résidence pour se faire soigner ou de rechute est prévu. Les prestations en nature sont servies, pour le compte de l'institution d'affiliation, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Les prestations en espèces sont servies directement par l'institution d'affiliation.
Comme en matière d'assurance maladie maternité le travailleur détaché et le travailleur des transports aériens peuvent choisir entre le service des prestations en nature par l'institution d'affiliation ou par l'institution du territoire de travail.
Les prestations en espèces sont toujours servies par l'institution d'affiliation.

Il existe également dans ce chapitre des dispositions spécifiques pour le calcul des prestations en cas d'accidents successifs, de maladie professionnelle lorsque la victime a été exposée au risque sur les deux territoires ou encore d'aggravation d'une maladie professionnelle déjà indemnisée.

Prestations familiales

Outre la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité pour l'ouverture des droits lorsqu'une telle condition est prévue dans une des législations, l'accord prévoit également pour les enfants ne résidant pas sur le territoire d'emploi, la possibilité de servir des prestations familiales. C'est ainsi que les enfants des travailleurs salariés ou non salariés pourront prétendre aux prestations familiales prévues par la législation du territoire de leur résidence. Les prestations ainsi servies restent à la charge du territoire de résidence.

Les enfants du titulaire de pension de vieillesse, d'invalidité ou le titulaire d'une rente accident du travail rémunérant une incapacité égale ou supérieure à 66,66 %, peuvent bénéficier sur leur territoire de résidence des prestations familiales du territoire de résidence, même si l'institution débitrice de la pension ou de la rente est située sur l'autre territoire.

Le travailleur détaché et la personne appartenant au personnel navigant d'une entreprise de transport aérien, peuvent prétendre pour leurs enfants qui ne résident pas sur le territoire où sont versées les cotisations aux prestations familiales mentionnées à l'article 42 du décret de coordination. Pour les travailleurs maintenus à un régime métropolitain ou à une régime des départements d'outre mer, il s'agit des allocations familiales et de l'allocation pour jeune enfant jusqu'aux trois mois de l'enfant.