Accords de sécurité sociale entre la France et Madagascar
Textes
- Convention de sécurité sociale du 8 mai 1967.
- Protocole du 8 mai 1967 relatif au maintien de certains avantages de l'assurance maladie à des assurés sociaux français ou malgaches qui se rendent à Madagascar.
- Échange de lettres concernant le maintien en vigueur d'accords franco-malgaches du 4 août 1973.
- Entrée en vigueur le 1er mars 1968.
Territoires visés
- En ce qui concerne la France : les départements de la République française y compris les départements d'outre mer (art. 2).
- En ce qui concerne la République malgache : le territoire de la République malgache (art. 1er).
Personnes concernées
- Les travailleurs salariés ou assimiliés, occupés sur le territoire de l'un des États contractants (art. 3).
Assujettissement
- Dans l'État où est exercée l'activité salariée (art. 1er).
- Possibilité d'exception à cette règle pour les travailleurs salariés détachés, les coopérants (art. 3), les personnels des missions diplomatiques et consulaires, les personnels au service d'une administration gouvernementale de l'un des États contractants affectés sur l'autre territoire (art. 4).
Branches de la protection sociale faisant l'objet d'une coordination
- La convention franco-malgache ne contient aucune disposition de coordination pour les branches maladie maternité, vieillesse et survivant, décès et invalidité. Toutefois, dans le Protocole du 8 mai 1967 relatif au maintien de certains avantages de l'assurance maladie à des assurés sociaux français ou malgaches qui se rendent à Madagascar, il est prévu le maintien des prestations en espèces de l'assurance maladie pour une durée limitée à 6 mois lors d'un transfert de résidence.
- L'assurance chômage n'entre pas dans le champ d'application de la convention.
Accidents du travail et maladies professionnelles
(Art. 5 à 10)
- Exportation des prestations. Transfert de résidence du travailleur victime d'un accident du travail (ou d'une maladie professionnelle) pendant la durée du service des prestations prévues par l'État d'emploi.
- Maladies professionnelles : lorsque le travailleur a exercé dans les deux États une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle, indemnisation par l'État où l'emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle a été exercé en dernier lieu. Aggravation d'une maladie professionnelle.
- Totalisation des périodes d'assurance.
- Les enfants du travailleur qui résident sur le territoire de l'État autre que l'État d'emploi, bénéficient des prestations familiales de l'État de résidence, servies par l'institution du lieu de résidence. L'institution d'affiliation du travailleur verse à l'institution du lieu de résidence des enfants une "participation" dont le montant et les conditions de versement sont fixés dans l'accord.
Droit aux prestations familiales qui sont mentionnées dans l'arrangement administratif pour les enfants accompagnant le travailleur détaché et le coopérant.